40. L’avis doit comporter les renseignements concernant les biens, les services ou les travaux de construction requis et il doit indiquer les conditions applicables à la réception des offres ainsi que celles applicables en vertu de l’article 37.
L’avis doit, le cas échéant, préciser que le directeur général des élections peut refuser de considérer une offre en application de l’article 38.